La réglementation française sur le bac de rétention

Le bac de rétention est un équipement indispensable pour stocker des liquides dangereux afin d'éviter une pollution des eaux et des sols. C'est pourquoi, il est soumis à une réglementation stricte définie dans l'arrêté du 2 février 1998. Quelles sont les modalités de cet arrêté ?

Les bacs de rétention

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Bac de rétention

Les différents niveaux de la réglementation

Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que la rétention des produits polluants est obligatoire pour toutes les entreprises et les administrations. Cela concerne également les agriculteurs à cause des pesticides et les carburants. Si la rétention n'est pas effective, l'entreprise peut être verbalisée.

L'arrêté du 2 février 1998 se compose de trois niveaux relatifs au type d'installations concernées :

  • l'installation non classée (la majorité des cas) se conforme à la règle n°1 (voir ci-dessous) ;
  • l'installation soumise à déclaration se conforme soit à la règle n°1, soit à la règle n°2 selon ce qui est déclaré dans le récépissé de déclaration fourni par la préfecture ;
  • l'installation soumise à autorisation préfectorale se conforme à la règle n°2 (voir ci-dessous).

Les différentes règles de rétention et de stockage des produits dangereux

Règle n°1

Cette règle concerne la majorité des cas. Pour stocker des fûts ou des cuves de liquides polluants, il faut une rétention de 100 % du plus grand contenant ou une rétention de 50 % de tous les contenants qui seront placés sur le bac de rétention. En d'autres termes, il faut choisir la valeur la plus élevée entre 100 % du contenant le plus grand et 50 % de tous les contenants.

Exemple : vous voulez placer une cuve de 1000 L et deux fûts de 150 L sur un bac de rétention. La valeur la plus grande est 1000 L parce que (1000/2) + (150/2) + (150/2) = 650 L.

Bac de rétention avec rayonnage

Règle n°2

Cette règle concerne uniquement les installations qui sont soumises à une autorisation préfectorale. Dans ce cas de figure, deux options s'offrent à vous :

  • si l'un des contenants a une capacité supérieure à 250 L, c'est la règle n°1 qui s'applique ;
  • sinon, si tous les contenants ont une capacité inférieure ou égale à 250 L, une distinction s'impose entre les types de liquides dangereux.

En effet, les liquides inflammables (sauf les lubrifiants) ne sont pas soumis à la même règle de rétention que les autres liquides polluants. Voici un tableau récapitulatif :

Liquides inflammables (sauf lubrifiants)  Autres liquides
Capacité de la totalité des contenants Capacité du bac de rétention Capacité de la totalité des contenants Capacité du bac de rétention
 Inférieure à 800 L  100 % de la capacité totale  Inférieure à 800 L  100 % de la capacité totale
 De 800 à 1600 L  800 L  De 800 à 4000 L  800 L
 Supérieure à 1600 L  50 % de la capacité totale  Supérieure à 4000 L  20 % de la capacité totale

 

Il faut faire attention à ce que la rétention du bac soit au minimum de 800 L (ou 100 % de la capacité des contenants).

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Compatibilité des produits chimiques et dangereux

Généralement, un bac de rétention sert à entreposer plusieurs fûts ou cuves de liquides nocifs. Cependant, il est bon de savoir que tous les liquides chimiques ne sont pas compatibles. En effet, si certains produit incompatibles sont stockés ensemble, les risques de dégagement de vapeur ou de modification des propriétés de corrosion sont grands. Il est donc indispensable de connaître la comptabilité des produits chimiques (+ = compatible ; - = incompatible) :

  Produits inflammables Produits comburants Produits toxiques Produits nocifs/irritants
Produits inflammables + - - +
Produits comburants - + - + (sous certaines conditions)
Produits toxiques - - + +
Produits nocifs/irritants + + (sous certaines conditions) + +

 

Bac de rétention en polyéthylène

 

L'arrêté du 2 février 1998

Et pour finir, voici les articles principaux de l'arrêté du 2 février 1998.

"Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation"

(version consolidée au 19 mars 2015)

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.

Article 7 (abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 3)

"L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols."

 

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.

Section 3 : Stockages.

Article 10 (abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 3)

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • 100 % de la capacité du plus grand réservoir
  • 50 % de la capacité totale des réservoirs associés

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

  • Dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts
  • Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts
  • Dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

 

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

 

III. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.

Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement.

 

Article 11 (abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 3)

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.

A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

 

Article 12 (abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 3)

Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.

Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.

 

Article 13

En complément des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégories d'eaux polluées. Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu à l'article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.